A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
11.9. Lorsque le conseiller en voyages n’a plus de lien d’emploi ou de contrat de service exclusif avec l’agent de voyages, son certificat est suspendu jusqu’à ce qu’un nouveau lien d’emploi soit établi ou qu’un nouveau contrat de service exclusif soit conclu avec un agent de voyages.
Après une période maximale de 2 ans suivant la suspension et en l’absence d’un nouveau lien d’emploi ou d’un nouveau contrat de service exclusif avec un agent de voyages, le certificat cesse d’avoir effet.
Pendant la période de suspension, le conseiller doit néanmoins s’acquitter des formalités afférentes au renouvellement de son certificat.
D. 496-2010, a. 15; D. 986-2018, a. 13.
11.9. Le certificat cesse d’avoir effet dès que le lien d’emploi avec l’agent de voyages pour lequel il travaille est rompu ou que le contrat de service exclusif qui le lie à un agent de voyages est résilié ou terminé.
Malgré l’article 11.2, une personne peut obtenir un nouveau certificat sans avoir à réussir l’examen exigé en vertu de cet article à la condition que la demande soit faite dans les 5 ans suivant la date où son certificat a cessé d’avoir effet.
D. 496-2010, a. 15.